Prolongation des détentions provisoires: Sophie Joissains , sénateur des Bouches-du-Rhône écrit au Garde des Sceaux pour dénoncer « un acte grave, délibéré »

Publié le 16 avril 2020 à  21h48 - Dernière mise à  jour le 31 octobre 2022 à  11h15

Sophie Joissains, sénateur des Bouches-du-Rhône vice-présidente de la Commission des lois vient d’adresser un courrier à l’attention de Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, relatif à la prolongation des détentions provisoires prononcée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

La sénatrice Sophie Joissains dénonce l’ordonnance du 25 mars prolongeant de 2 à 6 mois, la durée maximale des détentions provisoires (Photo Robert Poulain)
La sénatrice Sophie Joissains dénonce l’ordonnance du 25 mars prolongeant de 2 à 6 mois, la durée maximale des détentions provisoires (Photo Robert Poulain)
Sophie Joissains dénonce avec la plus grande fermeté l’ordonnance du 25 mars prolongeant de 2 à 6 mois, selon les cas, la durée maximale des détentions provisoires. Une mesure en contradiction avec la présomption d’innocence, dangereuse du fait de la surpopulation carcérale et du Covid-19 et en contradiction avec la décision de libérer les détenus en fin de peine. Et de mettre en garde: «La Cour de justice de l’Union européenne sera vraisemblablement saisie du cas de ces détentions arbitraires exposant les détenus présumés innocents à un risque sanitaire grave… surtout si aucune ordonnance rectificative n’est prise».

Le sénateur et vice-président de la commission des Lois écrit: «Face au risque de catastrophe sanitaire qui menace les établissements pénitentiaires, vous avez, dans le but de diminuer la surpopulation carcérale -et dans ces circonstances, il s’agit d’une mesure qui fait sens- décidé de la libération de détenus en fin de peine. L’ordonnance du 25 mars traite très différemment les détenus présumés innocents en prolongeant de 2 à 6 mois, selon les cas, la durée maximale des détentions provisoires. La circulaire diffusée par vos services le 26 mars précise « qu’il n’est pas nécessaire que des prolongations soient ordonnées par la juridiction compétente pour prolonger la détention en cours ». Louis Boré, président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, a ainsi déclaré : « C’est la première fois depuis la loi des suspects de 1793 que l’on ordonne que des gens restent en prison sans l’intervention d’un juge. » On ne peut imaginer plus grave dans notre système judiciaire et pourtant… madame la Garde des sceaux… Les prisons pourraient connaître une catastrophe sanitaire sans précédent, raison pour laquelle vous avez anticipé certaines libérations de détenus en fin de peine, à l’inverse vous condamnez d’un trait de plume les détenus présumés innocents à plusieurs mois de privation de liberté supplémentaires de façon systématique, sans examen de leur situation par le juge, les exposant ainsi délibérément et sur un temps plus long que le Droit commun ne le permet à un risque sanitaire mortel…

Le 30 janvier 2020, la France a fait l’objet d’une sévère condamnation, à l’unanimité des juges de la Cour européenne des Droits de l’Homme, où étaient détaillées les conditions indignes d’enfermement et de surpopulation de six maisons d’arrêt. Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation de liberté, a alerté sur le fait qu’en l’état, les lieux de privation de liberté ne permettaient pas les gestes de distanciation…. Nous sommes là face à une aporie, madame la Garde des sceaux. L’urgence sanitaire, l’urgence de sauver des vies et de désengorger les prisons vous conduit, dans un cas, à abréger une peine, et dans l’autre, à la prolonger de manière arbitraire sans l’intervention d’un juge, condamnant par la même ceux «bénéficiant de la présomption d’innocence», et qui sont loin de tous être dangereux, à un risque sanitaire mortel. L’emprise du judiciaire serait-elle devenue plus importante que le risque de vie ou de mort ? C’est à craindre… Ordonner ou prolonger une détention provisoire dans ces conditions revient en conscience, à condamner à un risque sanitaire certain et potentiellement mortel, un individu dont la culpabilité n’est pas reconnue et juridiquement présumé innocent.

C’est un acte grave, délibéré, qui ne peut trouver de justification qu’au regard d’une dangerosité suffisante, violences graves ou crimes de sang, pouvant mettre d’autres personnes en danger. Ce critère n’est inscrit ni dans l’ordonnance ni dans la circulaire, bien au contraire puisqu’il n’est désormais plus nécessaire que le juge intervienne, évalue. Chaque année, plus d’un millier de détenus présumés innocents sont innocentés après avoir été enfermés à tort. Cette inégalité criante de traitement entre détenus en fin de peine et détenus présumés innocents est grave et révèle la perversion à l’œuvre dans notre système pénal où, progressivement, la présomption d’innocence se mue en présomption de culpabilité. Les formations à juge unique ne se sont-elles pas multipliées dans le Droit commun ? Le principe d’impartialité est mis à mal… Qu’importe… la logique administrative, comptable, prévaut. Cette même logique emporte tout sur son passage, et même l’exposition arbitraire à un danger mortel de détenus présumés innocents dont la dangerosité n’a pas été évaluée. Le critère de la non-dangerosité aurait dû être le seul décisif dans les cas de libération anticipée concernant les détenus présumés innocents, les détenus en fin de peine et les mesures de contrôle judiciaires ordonnées en substitution.

C’est le sens logique de l’appel de Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, de Malcolm Evans, président du Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture (SPT) et… de l’ensemble des recours déposés devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a certes rejeté la requête de plusieurs syndicats et validé la prolongation de plein droit et sans débat des détentions provisoires, mais il l’a fait, ironie du sort, sans audience contradictoire ni instruction publique… Cela ne préjuge en rien d’une décision que pourrait rendre la Cour de Cassation, ou d’une QPC même si la réponse du Conseil constitutionnel devrait être plus tardive que d’ordinaire. La Cour de justice de l’Union européenne sera vraisemblablement saisie du cas de ces détentions arbitraires exposant les détenus présumés innocents à un risque sanitaire grave… surtout si aucune ordonnance rectificative n’est prise. Dans l’audition du 8 avril 2020, vous relativisiez les dispositions prises par l’ordonnance et la circulaire en mentionnant les possibilités de libération d’office ou les demandes de mise en liberté pouvant être faites par les détenus présumés innocents… Le ralentissement des juridictions organisé du fait de l’Etat d’urgence ne va évidemment pas dans le sens d’un examen approprié des demandes de mise en liberté… Le ministère est-il aujourd’hui en capacité de mesurer le nombre de détenus présumés innocents ayant été libéré d’office ou ayant obtenu une mise en liberté, depuis la date du confinement ? Peut-on savoir la proportion de ceux qui en font habituellement l’objet ? Le rapport entre les deux sera intéressant à analyser. Vous trouverez, je le crains, malvenues ces interventions dans une période qui est celle de l’urgence…

L’histoire montre malheureusement que ces périodes, en vertu de l’exceptionnelle acceptabilité dont fait preuve la population, sont propices à l’introduction de normes extraordinaires à la nécessité discutable et qui, acceptées dans la sidération générale, s’introduisent ensuite dans le Droit commun. Compter pour rien la présomption d’innocence et le droit au contradictoire, ordonner des détentions arbitraires, introduire une inégalité de traitement entre les détenus en fin de peine et ceux présumés innocents, ne pas établir de critère basée sur la dangerosité qui permettrait un discernement salutaire sur la libération ou/et la mise sous contrôle judiciaire de ces détenus n’est pas digne d’un état de droit et fait partie de ces dispositions « malignes » introduisant un esprit délétère et risquant de laisser des traces dans les pratiques et le Droit commun.

La patrie des Droits de l’Homme mérite mieux qu’une justice aveugle, comptable et administrative, et si je sais les contraintes, précipitations et difficultés inhérentes à l’urgence dans laquelle vous avez dû prendre des mesures d’organisation des institutions, il n’en demeure pas moins que l’exigence d’équilibre et de respect des principes fondamentaux du droit des justiciables, s’ils peuvent être aménagés pour la circonstance, ne peuvent en aucun cas être niés».

Articles similaires

Aller au contenu principal