Publié le 11 mai 2016 à 22h32 - Dernière mise à jour le 28 octobre 2022 à 15h15
En 2009, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole (MPM), devenue depuis métropole Aix-Marseille-Provence, a régularisé la signature d’une délégation de service public pour l’exploitation d’installations de traitement des déchets par incinération. Dans le même temps, elle a cédé au délégataire une autre convention, intitulée « bail à construction», qu’elle avait signée l’année précédente avec le port autonome de Marseille et qui prévoyait la construction et l’entretien des installations de traitement des déchets.
Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi en cassation dans un litige tendant à l’annulation de délibérations relatives à ce contrat de délégation de service et à cette cession du «bail à construction». Il lui revenait notamment d’examiner la légalité de la convention intitulée «bail à construction» signée avec le port autonome de Marseille et la légalité de sa cession, alors que le terrain en question appartenait dès l’origine au domaine public. Le «bail à construction» est en effet un contrat particulier qui confère au preneur un droit réel immobilier et qui n’a pas été conçu par le législateur pour le domaine public. Le Conseil d’État a cependant estimé qu’«il n’était pas impossible d’utiliser un tel montage contractuel sur une parcelle appartenant au domaine public, à la condition toutefois que le contrat respecte les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour les autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels, qui sont destinées à assurer une protection effective du domaine public». En l’espèce, la convention intitulée « bail à construction » ne respectait pas ces règles et sa cession était donc illégale. Cela avait aussi pour conséquence de rendre illégales la décision de signer la délégation du service public ainsi que celle approuvant la convention de délégation.
Toutefois, le Conseil d’État précise que, «en vertu des règles applicables aux contrats administratifs, l’annulation de ces délibérations ne remet pas en cause automatiquement le contrat de délégation du service public d’incinération des déchets, ceci alors même que l’illégalité des délibérations tenait en l’espèce à la présence dans le contrat de certaines clauses». Compte tenu de la nature de l’illégalité affectant ces clauses, «il est possible à la commune, si elle le souhaite, de régulariser la situation en modifiant la convention intitulée « bail à construction » pour la mettre en conformité avec les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Le juge de l’exécution, s’il est saisi, devra quant à lui apprécier si la poursuite du contrat est possible sous réserve de telles mesures de régularisation.»Dans un communiqué,
Jean-Claude Gaudin, Président de la Métropole, indique prendre acte «avec satisfaction» de cette décision de la plus haute juridiction administrative qui vient de rendre sa décision concernant la demande d’annulation des Contrats de Délégation de Service Public pour la construction et l’exploitation de l’Usine de Traitement des Déchets de l’ancienne Communauté Urbaine MPM, confiées à la société Everé. Et de Considérer: «Elle ouvre la voie à une régularisation rapide et pérenne du contrat d’exploitation de cet équipement devenu un maillon indispensable dans l’organisation et la gestion quotidienne du traitement des déchets de la plus grande Métropole de France.»
Lire la décision: Conseil d’État